T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
178R5. À l’égard du matériel de traitement du grain, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les broyeurs (modèles agricoles);
2°  les broyeurs-mélangeurs (modèles agricoles);
3°  les cellules ou les compartiments à grain d’une capacité d’au plus 181 mètres cubes (5 000 boisseaux);
4°  les chariots à aliments ou à ensilage automoteurs;
4.1°  les convoyeurs transportables munis de courroies d’une largeur de moins de 76,2 cm (30 po) et d’une épaisseur de moins de 0,48 cm (3/16 po), les vis à grain transportables et les vis sans fin tout usage transportables, pour fermes, et les élévateurs transportables;
5°  les dispositifs de balayage de trémie ou les nettoyeurs de trémie conçus pour être fixés sur les vis à grain mobiles;
6°  les mélangeurs (modèles agricoles);
7°  les mélangeurs d’ensilage;
8°  les moulins à provende (modèles agricoles), y compris les moulins à cylindres ou à marteaux;
8.1°  les séchoirs à grains;
9°  les torréfacteurs à grain (modèles agricoles), utilisés dans la préparation d’aliments pour le bétail;
10°  les transporteurs pneumatiques pour le grain, montés sur tracteur agricole;
11°  (paragraphe abrogé).
D. 1607-92, a. 178R5; D. 1463-2001, a. 10.